La réduction des risques et la loi

Sur drugz, on parle entre autres de choses illégales, illicites, hors cadre thérapeutique… Bref tout un tas de sujets qui feraient grincer des dents un certain nombre de policiers, de préfets, de politiciens, etc

Pourtant, et c’est ce qui paraît parfois paradoxal, informer les personnes sur les pratiques de consommation, des trucs « à faire » et « à ne pas faire », dans un but de réduction des risques, est parfaitement légal.

Du coup, si vous vous posiez la question de la légalité d’un tel site d’information, rassurez-vous, c’est bien légal.

Cette page d’information et ce site plus largement sont possibles grâce à l’article L3411-8 du Code de la santé publique : « La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants.« 

La première manière de mettre en œuvre cette politique est de « délivrer des informations sur les risques et les dommages associés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants.« 

De plus, et parce qu’ici on ne parle pas que des risques et dangers des drogues, le projet s’inscrit dans l’esprit de la liberté d’informer et d’exprimer des opinions.

Article 11 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.« 

Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : 

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.« 

Article 10 de la convention européenne des droits de l’homme : 

 » 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.« 

Cette liberté d’informer et de s’exprimer doit respecter, en France, l’article L3421-4 du Code de la Santé publique, à savoir :

« La provocation au délit prévu par l’article L. 3421-1 ou à l’une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d’effet, à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants. […]« 

Article L3421-1

« L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.

Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.

Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.« 

Article 222-34 du Code Pénal

« Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende.« 

Article 222-35 du Code Pénal

« La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.« 

Article 222-36 du Code Pénal

« L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.« 

Article 222-37 du Code Pénal

« Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.« 

Article 222-37-1 du Code Pénal

« Lorsque les infractions prévues aux articles 222-35 à 222-37 sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance, directe ou indirecte, d’un mineur pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :

1° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

L’aide ou l’assistance d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte.« 

Article 222-38 du Code Pénal

« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions. La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la totalité de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l’infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l’un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.« 

Article 222-39 du Code Pénal

« La cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

La peine d’emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.« 

Il n’y a donc sur ce site aucune incitation visant à consommer, à vendre, à faire le commerce de psychotropes licites ou illicites, à s’engager dans des associations criminelles, etc

Nous notons toutefois un contraste entre les infractions prévues par la loi ainsi que les condamnations associées, avec l’omniprésence de publicités pour l’alcool ainsi que la culture poussant de nombreuses familles à faire boire leurs enfants « juste pour essayer ».

Même si les drogues interdites aujourd’hui étaient autorisées demain, il n’est pas souhaitable d’en faire l’apologie, de mettre des publicités partout, et de considérer que les familles puissent faire consommer leurs enfants de manière inconsidérée.

Les informations partagées sur ce site sont de sources scientifiques et journalistiques, et où seule la partie « Articles » contient des opinions, fondées sur ces mêmes sources et n’allant jamais dans le sens d’une incitation quelle qu’elle soit si ce n’est celle de s’informer, d’être critique des politiques publiques en matière de drogues, et de militer pour un changement politique et sociétal.

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